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Code Pénal Marocain / Animaux

 

Article 601 : Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams.


Article 602 : Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l’un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l’animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier, est puni de l’emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 120 à 250 dirhams.
Si l’infraction a été commise avec violation de clôture, la peine d’emprisonnement est portée au double.


Article 603 : Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l’un des animaux mentionnés à l’article 601, est puni :
Si l’infraction a été commise dans les lieux dont le coupable est propriétaire, locataire ou fermier, de l’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 120 à 250 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ;
Si l’infraction a été commise dans un autre lieu, de l’emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 120 à 300 dirhams.


Article 604 : Dans les cas prévus par les articles 597 à 602, si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit en haine d’un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable est puni du maximum de la peine prévu par l’article réprimant l’infraction.


Article 605 : Dans les cas prévus par les articles 596, 597 et 601, le coupable peut, en outre être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code et de l’interdiction de séjour.


Article 606 : Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 120 à 500 dirhams.

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